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Affaire Vincent LAMBERT - rejet par la Grande Chambre de la CEDH de la demande en révision de son arrêt

06 juillet 2015
Dans l’affaire Lambert et autres c. France, la Cour a conclu à l'unanimité à l’absence de violation de l'article 2 (Droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l'homme en cas de mise en œuvre de la décision du Conseil d’Etat (décision rendue le 24 juin 2014) autorisant l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation artificielles de Vincent Lambert .

"La Cour considère que les dispositions de la loi du 22 avril 2005, telles qu'interprétées par le Conseil d'état, constituent un cadre législatif suffisamment clair pour encadrer de façon précise la décision du médecin dans une situation telle que celle-ci".

Le 24 juin dernier, les requérants ont saisi la cour d'une demande en révision évoquant :
1. Une erreur de droit conduisant à une erreur de raisonnement sur la jurisprudence "Glass contre Royaume-uni du 9/03/04".
2. Les déclarations récentes de Mme Marisol Touraine, Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, formulées lors des débats dans le cadre de l’examen par le sénat de la proposition de loi de Claeys et de Leonetti : « l’expression de la volonté de V. Lambert fait l’objet d’interrogations et de débats ».
3. La reprise récente de manger et de boire par la bouche de V. Lambert.

Par communiqué de presse du 6 juillet, la Grande Chambre a rejeté la demande en révision :
« La Grande Chambre a tout d’abord retenu que l’erreur invoquée par les requérants dans l’exposé de la jurisprudence antérieure de la Cour, s’agissant de l’affaire Glass c. Royaume-Uni, était une inexactitude évidente qui a été rectifiée, le 25 juin 2015, conformément à l’article 81 du Règlement de la Cour.

Par ailleurs, la Grande Chambre a estimé que cette erreur, ainsi que les autres éléments que les requérants invoquaient comme motifs de leur demande en révision (relatifs à l’incidence de déclarations récentes de Rachel Lambert et de la ministre des Affaires sociales et de la Santé sur la « volonté de Vincent Lambert » et à « la déglutition et l’alimentation par voie buccale » de ce dernier), ne constituaient pas des faits nouveaux susceptibles d’« exercer une influence décisive » sur l’issue de l’affaire au sens de l’article 80 § 12 du règlement de la Cour ».
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