Actualités

Le sénat rejette la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des personnes et des malades en fin de vie

23 juin 2015
Le mardi 23 juin dernier, le sénat n’a pas adopté la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (87 voix pour, 196 contre). Le texte est reparti en deuxième lecture à l'Assemblée nationale.

Le texte est donc reparti en 2ème lecture à l'assemblée nationale dans sa version qu'elle avait fournie au Sénat.

Les sénateurs n’ont donc pas réussi à s’entendre.

EXPLICATIONS :
Lors de ses séances les 16 et 17 juin dernier, les sénateurs ont adopté plusieurs amendements entraînant des modifications substantielles au texte des députés A. Claeys et Leonetti.

Rappel des principaux amendements :
a. Suppression du caractère continu de la sédation jusqu’au décès (amendement n°59 rect. bis)
« Le caractère continu de la sédation indique qu'elle est par définition irréversible et qu'elle ne cesse, de fait, qu'au décès de la personne. La mention du décès prouve que l'intention est bien de précipiter la mort. Par ailleurs, les auteurs du présent amendement estiment cette formulation dangereuse en cela qu'elle ne laisse aucune marge d'appréciation au médecin quant à la poursuite de la sédation ».

b. Suppression du caractère contraignant des directives anticipées en précisant qu’elles peuvent être révoquées par tout moyen (amendement n°14)
« Cet amendement vise à préciser que les directives anticipées peuvent être révoquées « par tout moyen », c’est-à-dire, sans formalités particulières (verbalement, par vidéo ou message téléphonique oral ou écrit…) ».

c. Qualification de l’hydratation artificielle de soin : « L’hydratation artificielle constitue un soin qui peut être maintenu jusqu’en fin de vie ». (amendement n°101 rect. bis).
« Les auteurs de l'amendement considèrent que la nutrition et l'hydratation artificielles ne rentrent pas dans le cadre de l'acharnement thérapeutique, et ne peuvent donc être considérées comme un traitement, dans la mesure où elles ne visent pas un effet thérapeutique mais répondent à un besoin fondamental du patient ».

A noter : En sept. 2014, et ce en réponse à la CEDH dans l’affaire V. Lambert, « le Gouvernement a estimé que l'alimentation et l'hydratation artificielles ne peuvent qu'être qualifiées de traitement au sens de la loi du 22 avril 2005 sur la fin de vie ».
Dans son arrêt en date du 5 juin 2015 (P.45), la CEDH rappelle que : « Le Conseil d’État, dans sa décision du 14 février 2014, a interprété la notion de traitements susceptibles d’être arrêtés ou limités. Il a considéré, au vu des dispositions des articles L. 1110-5 et 1111-4 précités et des travaux parlementaires, que le législateur avait entendu inclure dans lesdits traitements l’ensemble des actes qui tendent à assurer de façon artificielle le maintien des fonctions vitales du patient et que l’alimentation et l’hydratation artificielles faisaient partie de ces actes. …. ».
Calendrier
< Avril 2024 >
Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Newsletter

Si vous souhaitez recevoir notre lettre d’information