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Publication du rapport d'étude sur la révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ?

13 juillet 2018
L‘étude « Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ? » demandée par le 1er Ministre au Conseil d'Etat a été remise le 6 juillet dernier.

Cette étude a pour objectif d'éclairer le Gouvernement pour la rédaction du projet de loi qu'il doit déposer au Parlement.

Dans son rapport d'étude, le Conseil d'Etat (CE) rappelle tout d'abord les 3 principes sur lesquels repose le modèle de bioéthique français : dignité, liberté et solidarité.

Le Conseil d'Etat détaille leur contenu en précisant que :
- la place prééminente du principe de dignité se traduit par une protection particulière du corps humain : respect, inviolabilité et extra-patrimonialité du corps
- la prise en compte du principe de liberté individuelle s’exprime à travers l’obligation de consentement, le droit au respect de la vie privée, l’autonomie du patient
- l’importance accordée au principe de solidarité, avec une certaine conception du don altruiste, l’attention portée aux plus vulnérables et la mutualisation des dépenses de santé.

Concernant les questions autour de la fin de vie.

Le CE rappelle qu'en l’état du droit, 4 séries de règles structurent la relation entre le médecin et son patient dans les derniers moments de son existence :
- la possibilité d’accéder à des soins palliatifs,
- le droit du malade de refuser ou d’arrêter son traitement,
- le refus de l’obstination déraisonnable et l’interdiction pour le soignant de provoquer la mort délibérément.

Dans son étude, le Conseil d’État relève que :
- L’accès à des soins palliatifs de qualité doit être assuré, car il s’agit d’une condition indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée du patient dans les derniers moments de la vie et, plus largement, un préalable à toute réflexion éthique aboutie sur la question de la fin de vie.

- Les dispositions actuelles (issues des lois dites Leonetti et Claeys-Leonetti) qui encadrent les décisions d’arrêt des traitements permettent de répondre à l’essentiel des demandes sociales d’une aide médicale à mourir, dans la mesure où elles donnent la possibilité au malade d’obtenir l’arrêt de l’ensemble des traitements qui lui sont prodigués, une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès et, le cas échéant, une intervention médicale ayant, comme le prévoit l’article L. 1110-5-3 du code de la santé publique, « comme effet d’abréger la vie ».

- Concernant l’assistance au suicide, la loi française ne permet certes pas, en l’état, de répondre aux demandes d’aides à mourir de patients n’étant pas en situation de fin de vie ou ne bénéficiant pas de soins indispensables à leur survie dont ils pourraient demander l’interruption. Ces cas sont cependant marginaux.

Le Conseil d’État estime ainsi qu’il n’est pas souhaitable de modifier l’état du droit qui prohibe l’aide au suicide et l’euthanasie, en raison du caractère récent de la loi Claeys-Leonetti, adoptée dans un large consensus au terme d’un débat approfondi, des carences persistantes en matière d’accès aux soins palliatifs et enfin de l’impact symbolique particulièrement négatif pour les personnes les plus vulnérables (sentiment imposé de l’indignité ou de l’inutilité de leur vie).

Il souligne en outre qu’une assistance médicale au suicide serait en contradiction avec les missions de la médecine telles que définies par le code de déontologie médicale.

Sources : Dossier de presse CE – Mercredi 11 juillet 2018
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